ArticleL313-41 du Code de la consommation : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la consommation. Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la consommation ci-dessous : Article L313-41 . Entrée en vigueur 2016-07-01. Lorsque l'acte mentionné à l'article
Sans prĂ©judice des dispositions particuliĂšres qui leur sont applicables, les interdictions dĂ©finies Ă l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services Ă©numĂ©rĂ©s Ă l'article L. 518-1, ni les entreprises rĂ©gies par le code des assurances, ni les sociĂ©tĂ©s de rĂ©assurance, ni les institutions de prĂ©voyance rĂ©gies par le titre III du livre IX du code de la sĂ©curitĂ© sociale, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualitĂ©, ni les fonds de retraite professionnelle supplĂ©mentaire mentionnĂ©s Ă l'article L. 381-1 du code des assurances, ni les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire mentionnĂ©es Ă l'article L. 214-1 du code de la mutualitĂ©, ni les institutions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire mentionnĂ©es Ă l'article L. 942-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, ni les entreprises d'investissement, ni les Ă©tablissements de monnaie Ă©lectronique, ni les Ă©tablissements de paiement, ni un organisme agréé mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opĂ©rations prĂ©vues par le code de la construction et de l'habitation, ni les OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, ni les FIA qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dĂ©nomination â ELTIF â en application rĂšglement UE 2015/760 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds europĂ©ens d'investissement Ă long terme ni les sociĂ©tĂ©s de gestion qui les relative aux opĂ©rations de crĂ©dit ne s'applique pas 1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prĂȘts Ă conditions prĂ©fĂ©rentielles Ă certains de leurs ressortissants ;1° bis. Aux associations rĂ©gies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dĂ©clarĂ©es depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activitĂ©s est mentionnĂ© au b du 1 de l'article 200 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, ainsi qu'aux associations et fondations reconnues d'utilitĂ© publique, qui octroient sur leurs ressources disponibles Ă long terme des prĂȘts Ă moins de deux ans Ă taux zĂ©ro aux membres de l'union mentionnĂ©e Ă l'article 7 du dĂ©cret du 16 aoĂ»t 1901 pris pour l'exĂ©cution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou de la fĂ©dĂ©ration d'associations constituĂ©e sous forme d'association dont elles sont membres ;2. Aux organismes qui, pour des opĂ©rations dĂ©finies Ă l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement Ă titre accessoire Ă leur activitĂ© de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accĂ©dant Ă la propriĂ©tĂ© le paiement diffĂ©rĂ© du prix des logements acquis ou souscrits par elles ;3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prĂȘts de caractĂšre exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social Ă leurs salariĂ©s ;3 bis. Aux sociĂ©tĂ©s commerciales dont les comptes du dernier exercice clos ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes ou qui ont dĂ©signĂ© volontairement un commissaire aux comptes dans les conditions dĂ©finies au II de l'article L. 823-3 du code de commerce et qui consentent, Ă titre accessoire Ă leur activitĂ© principale, des prĂȘts Ă moins de trois ans Ă des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou Ă des entreprises de taille intermĂ©diaire avec lesquelles elles entretiennent des liens Ă©conomiques le justifiant. L'octroi d'un prĂȘt ne peut avoir pour effet d'imposer Ă un partenaire commercial des dĂ©lais de paiement ne respectant pas les plafonds lĂ©gaux dĂ©finis aux articles L. 441-10 Ă L. 441-13 du code de commerce. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociĂ©tĂ©s peuvent octroyer ces prĂȘts ainsi accordĂ©s sont formalisĂ©s dans un contrat de prĂȘt, soumis, selon le cas, aux articles L. 225-38 Ă L. 225-40 ou aux articles L. 223-19 et L. 223-20 du mĂȘme code. Le montant des prĂȘts consentis est communiquĂ© dans le rapport de gestion et fait l'objet d'une attestation d'un commissaire aux comptes selon des modalitĂ©s prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d' toute disposition ou stipulation contraire, les crĂ©ances dĂ©tenues par le prĂȘteur ne peuvent, Ă peine de nullitĂ©, ĂȘtre acquises par un organisme de titrisation mentionnĂ© Ă l'article L. 214-168 du prĂ©sent code ou un fonds professionnel spĂ©cialisĂ© mentionnĂ© Ă l'article L. 214-154 ou faire l'objet de contrats constituant des instruments financiers Ă terme ou transfĂ©rant des risques d'assurance Ă ces mĂȘmes organismes ou fonds ;4. Aux entitĂ©s et institutions rĂ©gies par un droit Ă©tranger, cessionnaires de crĂ©ances non Ă©chues ou qui se voient transfĂ©rer ou cĂ©der de telles crĂ©ances rĂ©sultant d'opĂ©rations de crĂ©dit conclues par des Ă©tablissements de crĂ©dit, par des sociĂ©tĂ©s de financement ou par les OPCVM et FIA mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, Ă l'exception, Ă peine de nullitĂ©, des crĂ©ances dont le dĂ©biteur est une personne physique agissant Ă des fins non entitĂ©s et institutions de droit Ă©tranger mentionnĂ©es ci-dessus sont celles dont l'objet ou l'activitĂ© est similaire Ă celui des personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article ou Ă celui des Ă©tablissements de crĂ©dit ou des sociĂ©tĂ©s de financement, des placements collectifs mentionnĂ©s au I de l'article L. 214-1, des organismes de retraite et des organismes de titrisation ;5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilitĂ© publique accordant sur ressources propres et sur ressources empruntĂ©es des prĂȘts pour la crĂ©ation, le dĂ©veloppement et la reprise d'entreprises dont l'effectif salariĂ© ne dĂ©passe pas un seuil fixĂ© par dĂ©cret ou pour la rĂ©alisation de projets d'insertion par des personnes associations et fondations ne sont pas autorisĂ©es Ă procĂ©der Ă l'offre au public d'instruments financiers. Elles peuvent financer leur activitĂ© par des ressources empruntĂ©es auprĂšs des Ă©tablissements de crĂ©dit, des sociĂ©tĂ©s de financement et des institutions ou services mentionnĂ©s Ă l'article L. 518-1. Elles peuvent Ă©galement financer leur activitĂ© par des ressources empruntĂ©es, Ă titre gratuit et pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă deux ans, auprĂšs de personnes morales autres que celles mentionnĂ©es au prĂ©sent alinĂ©a ou auprĂšs de personnes physiques, dĂ»ment avisĂ©es des risques associations et fondations sont habilitĂ©es dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractĂ©ristiques des prĂȘts qu'elles financent ou qu'elles distribuent rĂ©pondant Ă la dĂ©finition visĂ©e au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohĂ©sion sociale et bĂ©nĂ©ficiant Ă ce titre de garanties publiques ;6. Aux personnes morales pour les prĂȘts participatifs qu'elles consentent en vertu des articles L. 313-13 Ă L. 313-17 et aux personnes morales mentionnĂ©es Ă l'article L. 313-21-1 pour la dĂ©livrance des garanties prĂ©vues par cet article ;6 bis. Aux organismes et sociĂ©tĂ©s qui constituent un groupe d'organismes de logement social mentionnĂ© Ă l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opĂ©rations de crĂ©dit auxquelles ils procĂšdent entre eux ;7. A toute personne physique ou morale qui octroie des prĂȘts Ă des fins de financement participatif en ayant recours au service d'un prestataire de services de financement participatif au sens du rĂšglement UE 2020/1503 ou conformĂ©ment aux dispositions de l'article L. 548-1 et dans la limite d'un prĂȘt par projet. Le taux conventionnel applicable aux crĂ©dits onĂ©reux est de nature fixe et ne dĂ©passe pas le taux mentionnĂ© Ă l'article L. 314-6 du code de la consommation sous rĂ©serve des dispositions de l'article L. 314-9 du mĂȘme code ;8. Aux sociĂ©tĂ©s de tiers-financement dĂ©finies Ă l'article L. 381-2 du code de la construction et de l'habitation dont l'actionnariat est majoritairement formĂ© par des collectivitĂ©s territoriales ou qui sont rattachĂ©es Ă une collectivitĂ© territoriale de sociĂ©tĂ©s de tiers-financement ne sont autorisĂ©es ni Ă procĂ©der Ă l'offre au public de titres financiers, ni Ă collecter des fonds remboursables du public. Elles peuvent se financer par des ressources empruntĂ©es aux Ă©tablissements de crĂ©dit ou aux sociĂ©tĂ©s de financement ou par tout autre moyen. Un dĂ©cret prĂ©cise les conditions dans lesquelles elles sont autorisĂ©es par l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution Ă exercer des activitĂ©s de crĂ©dit, ainsi que les rĂšgles de contrĂŽle interne qui leur sont applicables Ă ce de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution statue sur la demande d'exercice des activitĂ©s de crĂ©dit dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la rĂ©ception d'un dossier complet. L'absence de notification de sa dĂ©cision par l'autoritĂ© au terme de ce dĂ©lai vaut l'autoritĂ© demande des informations complĂ©mentaires, elle le notifie par Ă©crit, en prĂ©cisant que les Ă©lĂ©ments demandĂ©s doivent lui parvenir dans un dĂ©lai de trente jours. A dĂ©faut de rĂ©ception de ces Ă©lĂ©ments dans ce dĂ©lai, la demande d'autorisation est rĂ©putĂ©e rejetĂ©e. DĂšs rĂ©ception de l'intĂ©gralitĂ© des informations demandĂ©es, l'autoritĂ© en accuse rĂ©ception par Ă©crit. Cet accusĂ© de rĂ©ception mentionne un nouveau dĂ©lai d'instruction, qui ne peut excĂ©der deux sociĂ©tĂ©s de tiers-financement vĂ©rifient la solvabilitĂ© de l'emprunteur Ă partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier Ă leur demande. Elles consultent le fichier prĂ©vu Ă l'article L. 751-1 du code de la consommation dans les conditions prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă l'article L. 751-6 du mĂȘme code. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractĂ©ristiques des avances qu'elles consentent au titre de leur activitĂ© de tiers-financement et des ressources qu'elles mobilisent Ă cet reporter aux conditions d'application prĂ©vues aux articles 38 et 39 de lâordonnance n° 2021-1735 du 22 dĂ©cembre 2021.
RAPPORT FAIT. au nom de la commission mixte paritaire (1) chargĂ©e de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative Ă la partie lĂ©gislative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crĂ©dit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers Ă
Cour de cassation chambre commerciale, 11 juin 2014, no 13-14848 Cass. com., 11 juin 2014 no 13-14848, PB La Cour ... Sur le moyen unique, pris en sa premiĂšre branche Vu les articles L. 312-2, 1o, a et L. 313-7 du Code de la consommation, dans leur rĂ©daction issue de loi du 26 juillet 1993, applicable en la cause ; Attendu qu'il rĂ©sulte de la combinaison de ces textes que seuls les cautionnements de prĂȘts destinĂ©s Ă financer l'acquisition en propriĂ©tĂ© ou en jouissance d'immeubles Ă usage d'habitation ou Ă usage professionnel d'habitation relĂšvent des dispositions du Code de la consommation ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© et les productions, que, par acte authentique du 21 fĂ©vrier 2002, la sociĂ©tĂ© AGPS Vigile 2000 la sociĂ©tĂ© AGPS a souscrit auprĂšs de la sociĂ©tĂ© CrĂ©dit lyonnais, en vue d'acquĂ©rir un immeuble Ă usage professionnel, un prĂȘt dont M. et Mme X se sont rendus cautions, cette derniĂšre Ă©tant reprĂ©sentĂ©e Ă l'acte en vertu d'un mandat sous seing privĂ© du 20 fĂ©vrier prĂ©cĂ©dent ; que, le 20 juin 2003, la sociĂ©tĂ© AGPS a Ă©tĂ© mise en redressement judiciaire ; que, le 15 juillet suivant, la banque, aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Hugo crĂ©ances 1 le fonds en vertu d'une cession de crĂ©ance du 4 aoĂ»t 2010, a dĂ©clarĂ© sa crĂ©ance au passif de la procĂ©dure ; que, le 2 aoĂ»t 2011, le fonds[...] IL VOUS RESTE 91% DE CET ARTICLE Ă LIRE L'accĂšs Ă l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous PA201417107 urnPA201417107YFmDLZ.